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Il n’existe,
dans notre législation, aucune définition du fonds de
commerce.
Le Code du
commerce, décrété et promulgué en septembre 1807 n’employait
même pas l’expression de fonds de commerce.
Il résulte
néanmoins de la jurisprudence que le fonds de commerce doit
être considéré comme une universalité de fait, qui regroupe
divers éléments mobiliers incorporels et corporels.
La notion de
fonds de commerce répond à une définition juridique très
précise tirée de la jurisprudence. Le fonds de commerce est un ensemble de plusieurs
éléments souvent inséparables et qui en font la valeur.
Le fonds
de commerce est une universalité de biens meubles
incorporels et corporels, affectés à l'exploitation d'une
activité commerciale ou industrielle. Sa composition diffère
selon la nature de l'activité exercée, et de l'identité du
propriétaire du local dans lequel il est exploité.
Le plus
souvent un fonds de commerce comprend des éléments corporels
tels que :
- les agencements, installations et
aménagements,
- le mobilier, matériel et outillage,
- le stock de marchandises,
et des
éléments incorporels tels que :
- la clientèle et l'achalandage,
- la notoriété,
- le droit au bail,
- le nom commercial, l'enseigne,
- les licences de restaurant ou débit
de boissons, les marques, brevets, dessins et modèles
attachés au fonds.
Le régime
juridique de la vente de fonds de commerce pris dans son
universalité résulte notamment :
- de la
loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement
des fonds de commerce, en partie codifiée dans le Code de
commerce sous les articles L. 141-5 à L. 143-20, et en
partie abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur de
la partie réglementaire du Code de commerce,
- de son
décret d'application du 28 août 1909.
La
transmission à titre onéreux de chacun des éléments qui
compose le fonds vendu, pris individuellement, engendre
également l'application des textes qui sont propres à leur
cession.
Si votre
entreprise répond à la définition juridique du fonds de
commerce, des règles juridiques et fiscales impératives vont
s'appliquer lors de la promesse de vente et de la vente (ou
de l'achat). Ces règles sont destinées à protéger à la fois
le vendeur, les créanciers du vendeur (fournisseurs,
personnel, organismes de sécurité sociale, trésor public,
etc.) et également l'acquéreur et son banquier.
Afin de
permettre à l'acquéreur du fonds d'apprécier sa juste
valeur, sa rentabilité, d'éviter d'être victime de
tromperies, de manoeuvres dolosives de la part du vendeur,
un statut protecteur a été créé en sa faveur, par les
articles 12 à 15 de la loi du 29 juin 1935, codifiés dans le
Code de commerce aux articles L. 141-1 à L. 141-4, imposant
notamment un certain nombre de mentions obligatoires dans
l'acte de cession du fonds, et certaines formalités
relatives à la comptabilité d'exploitation dudit fonds.
La
plupart des commerçants qui s'installent ne souhaitent pas
acheter les murs et acquièrent soit un
fonds
de commerce, soit le seul
droit
au bail. Une somme pour le pas-de-porte peut être
demandée au locataire lors de son entrée dans les lieux, en
sus du loyer, du fait de la primauté de l'emplacement (tend
à disparaître).
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