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LE
DELAI
La distribution amiable du prix de cession
intervient :
- après la purge du droit de suite et de surenchère
conférés par les inscriptions pouvant exister,
- dans un délai légal (et théorique comme pouvant
très rarement être respecté étant donné la
solidarité fiscale et les délais de parution au
BODACC) de trois mois en vertu de l’article L 143-21
du code de commerce.
D’une part, la distribution du prix de cession ne
pourra avoir lieu que lorsque le montant des
oppositions, intervenues dans les formes et délais
légaux, est définitif.
Le montant des oppositions est considéré comme
définitif lorsque :
- les délais d’opposition et de surenchère sont
expirés.
- tous les montants dus sur les inscriptions sont
purgés.
D’autre part, le respect des délais fixés par le CGI
implique que le séquestre ne puisse libérer le prix
de cession avant la fin du délai de solidarité qui
lie le vendeur et l’acquéreur.
En effet, pendant cette période, l’administration
fiscale, en cas de répartition amiable du prix,
serait en droit de se retourner contre l’acquéreur
même si le Trésor Public peut délivrer :
o le certificat n° 760 provenant du centre des
impôts et attestant que la cession a bien été
déclarée et que le paiement des différents impôts
(BIC, IS, plus-values, taxe d’apprentissage, taxe
professionnelle) est à jour.
o le bordereau de situation fiscale P237 provenant
de la Recette des Impôts et attestant que les
déclarations de TVA et le paiement des autres impôts
sont à jour.
Mais ces document ne sont qu’indicatifs et
n’empêchent pas le Trésor Public de déclarer une
autre dette ultérieurement durant le délai de
solidarité fiscale (Rép. min. LABBE n° 12674 : JOAN
15 sept 1979 ; Achat et vente de fonds de
commerce de Stéphane Rezek).
C’est pour cette raison que, dans le soucis de
protection de l’acquéreur voulu par la loi, le
séquestre ne peut libérer les fonds avant la fin du
délai de solidarité de l’article 1684 du CGI soit 3
mois en général (5 mois et 15 jours à titre
exceptionnel) à compter de la réception par le
Trésor Public de la notification de la cession.
L’ORDRE DE DISTRIBUTION
La distribution se fait alors par contribution
amiable en respectant l’ordre des créanciers en
fonction de leurs garanties :
1er RANG
Les frais de distribution amiables ou judiciaires
(honoraires et déboursés de l’avocat ou du notaire
séquestre), considérés comme frais de justice en
vertu de l’article 2101-1° du code civil,
2ème RANG
Le Trésor public en vertu des articles 1920 et
suivants du CGI,
3ème RANG
Le bailleur sur les éléments corporels uniquement en
vertu de l’article 2102-1° du CGI,
4ème RANG
Les contributions indirectes en vertu de l’article
1927 du CGI,
5ème RANG
Le créancier bénéficiant d’un privilège de vendeur
inscrit,
6ème RANG
Les créanciers bénéficiant d’un privilège de
nantissement inscrit, venant par priorité en
fonction de la date de leur inscription (le 1er
inscrit, puis le 2ème, etc…),
7ème RANG
L’URSSAF, les salariés et les caisses de retraite,
8ème ET DERNIER RANG
Les créanciers chirographaires (autres que les 7
privilégiés ci-dessus) ayant fait opposition dans
les délais légaux qui, dans le cas où la somme
restant à partager serait inférieure à celle due, ne
recevront qu’une partie proportionnelle de leur
créance, suivant la règle du marc le franc :
Masse de la créance de tous les chirographaires
ayant fait opposition,
Divisée par la somme réellement disponible,
Multipliée par le montant de la créance de X,
=
Pourcentage que recevra X.
Cet ordre de distribution explique que le séquestre
ne peut se départir des fonds qu’à partir du moment
où il a connaissance, en plus des frais de
distribution, du montant de la créance du Trésor
Public qui prime les autres créanciers, même
inscrits, mais dont les délais sont les plus longs.
Dans le cas ou le séquestre paierait un créancier
inscrit avant de connaître la créance du Trésor
Public mais pendant le délai légal de solidarité
vendeur/acquéreur et que la créance du Trésor Public
dépasserait ce qui a déjà été payé au créancier
inscrit, le Trésor Public pourrait poursuivre le
séquestre et l’acquéreur pour exiger d’eux le
paiement de la différence.
Enfin, en cas d’échec ou d’impossibilité de la
distribution amiable, la répartition du prix de
cession se fera par contribution judiciaire, les
frais de justice venant alors au 1er rang des
créanciers. |