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  Distribution du prix de cession

 

Le délai et les modalités de distribution du prix de cession par le séquestre

 

LE DELAI

 

La distribution amiable du prix de cession intervient :

- après la purge du droit de suite et de surenchère conférés par les inscriptions pouvant exister,

- dans un délai légal (et théorique comme pouvant très rarement être respecté étant donné la solidarité fiscale et les délais de parution au BODACC) de trois mois en vertu de l’article L 143-21 du code de commerce.


D’une part, la distribution du prix de cession ne pourra avoir lieu que lorsque le montant des oppositions, intervenues dans les formes et délais légaux, est définitif.

Le montant des oppositions est considéré comme définitif lorsque :

- les délais d’opposition et de surenchère sont expirés.

- tous les montants dus sur les inscriptions sont purgés.


D’autre part, le respect des délais fixés par le CGI implique que le séquestre ne puisse libérer le prix de cession avant la fin du délai de solidarité qui lie le vendeur et l’acquéreur.

En effet, pendant cette période, l’administration fiscale, en cas de répartition amiable du prix, serait en droit de se retourner contre l’acquéreur même si le Trésor Public peut délivrer :

o le certificat n° 760 provenant du centre des impôts et attestant que la cession a bien été déclarée et que le paiement des différents impôts (BIC, IS, plus-values, taxe d’apprentissage, taxe professionnelle) est à jour.

o le bordereau de situation fiscale P237 provenant de la Recette des Impôts et attestant que les déclarations de TVA et le paiement des autres impôts sont à jour.


Mais ces document ne sont qu’indicatifs et n’empêchent pas le Trésor Public de déclarer une autre dette ultérieurement durant le délai de solidarité fiscale (Rép. min. LABBE n° 12674 : JOAN 15 sept 1979 ; Achat et vente de fonds de commerce de Stéphane Rezek).

C’est pour cette raison que, dans le soucis de protection de l’acquéreur voulu par la loi, le séquestre ne peut libérer les fonds avant la fin du délai de solidarité de l’article 1684 du CGI soit 3 mois en général (5 mois et 15 jours à titre exceptionnel) à compter de la réception par le Trésor Public de la notification de la cession.
 

 


L’ORDRE DE DISTRIBUTION

 

La distribution se fait alors par contribution amiable en respectant l’ordre des créanciers en fonction de leurs garanties :

1er RANG
Les frais de distribution amiables ou judiciaires (honoraires et déboursés de l’avocat ou du notaire séquestre), considérés comme frais de justice en vertu de l’article 2101-1° du code civil,

2ème RANG
Le Trésor public en vertu des articles 1920 et suivants du CGI,

3ème RANG
Le bailleur sur les éléments corporels uniquement en vertu de l’article 2102-1° du CGI,

4ème RANG
Les contributions indirectes en vertu de l’article 1927 du CGI,

5ème RANG
Le créancier bénéficiant d’un privilège de vendeur inscrit,

6ème RANG
Les créanciers bénéficiant d’un privilège de nantissement inscrit, venant par priorité en fonction de la date de leur inscription (le 1er inscrit, puis le 2ème, etc…),

7ème RANG
L’URSSAF, les salariés et les caisses de retraite,

8ème ET DERNIER RANG
Les créanciers chirographaires (autres que les 7 privilégiés ci-dessus) ayant fait opposition dans les délais légaux qui, dans le cas où la somme restant à partager serait inférieure à celle due, ne recevront qu’une partie proportionnelle de leur créance, suivant la règle du marc le franc :


Masse de la créance de tous les chirographaires ayant fait opposition,

Divisée par la somme réellement disponible,

Multipliée par le montant de la créance de X,

=

Pourcentage que recevra X.




Cet ordre de distribution explique que le séquestre ne peut se départir des fonds qu’à partir du moment où il a connaissance, en plus des frais de distribution, du montant de la créance du Trésor Public qui prime les autres créanciers, même inscrits, mais dont les délais sont les plus longs.

Dans le cas ou le séquestre paierait un créancier inscrit avant de connaître la créance du Trésor Public mais pendant le délai légal de solidarité vendeur/acquéreur et que la créance du Trésor Public dépasserait ce qui a déjà été payé au créancier inscrit, le Trésor Public pourrait poursuivre le séquestre et l’acquéreur pour exiger d’eux le paiement de la différence.

Enfin, en cas d’échec ou d’impossibilité de la distribution amiable, la répartition du prix de cession se fera par contribution judiciaire, les frais de justice venant alors au 1er rang des créanciers.

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Source : Jean-Louis Falcoz - Avocat à la Cour de Paris

 

 
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