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  Étude comparative cession de société

 

INTERETS COMPARES :

CESSION DE FONDS DE COMMERCE / CESSION DE PARTS SOCIALES

 

Dans l'optique d'une future transmission à titre onéreux d'une entreprise, il n'est pas indifférent de déterminer au préalable le choix du cadre juridique dans lequel s'effectuera ladite transmission :
- cession du fonds de commerce,
- ou rachat de l'intégralité des parts sociales de la société propriétaire du fonds.


Les conséquences seront en effet bien différentes selon que l'une ou l'autre solution aura été adoptée, tant du point de vue fiscal que du point de vue du droit des obligations.
Il convient donc d'abord d'examiner chacune des deux hypothèses, en raison de ses conséquences contractuelles et fiscales.
Concernant ce dernier point, il ne sera pas évoqué volontairement les cessions d'actifs (fonds de commerce et parts sociales) représentatifs de droits immobiliers ou autres mais seulement celles représentatives d'une activité commerciale et/ou artisanale.
Il ne sera pas non plus évoqué les conséquences en matière de plus-values pour le vendeur.
A cet exposé théorique, nous ajouterons ensuite une démonstration pratique.

 

►  Exposé théorique

►  Démonstration pratique

 

 

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 Exposé théorique

A - La cession du fonds de commerce

Il s'agit alors de la vente d'un simple bien meuble incorporel, situation qui s'applique aussi bien à ceux que le vulgum pecus nomme couramment "commerçant" qu'à la société souhaitant se séparer d'une branche d'activité.

Qu'en sera-t-il lorsque le moment sera venu de céder ce fonds ?

a) Du point de vue du droit des obligations

L'hypothèse la plus courante en pratique consiste à ne transférer au nouveau propriétaire que l'actif immobilisé et les stocks, le passif restant à la charge du cédant.
Ce n'est ni plus ni moins que l'application du droit commun des obligations, qui veut que les dettes soient par principe, intransmissibles, et restent sur la tête de leur débiteur, au contraire des créances qui, elles, peuvent faire l'objet d'une cession sous réserve du respect de certaines formalités.
Le prix alloué à ce denier ne tient donc pas compte des dettes, qui ne viennent pas en diminution du prix de vente.
La précision aura son importance concernant le volet fiscal.
Par ailleurs, les articles L141-12 et suivants du code de Commerce protègent les créanciers du cédant en leur accordant le droit de s'opposer au paiement du prix de cession directement au cédant.
Ceci implique obligatoirement que la somme correspondante soit séquestrée entre les mains d'un professionnel habilité (par exemple l'avocat rédacteur de l'acte) ou déposée à la Caisse des Dépôts et Consignations, le temps nécessaire à la purge des délais d'opposition (jusqu'à environ cinq mois selon les cas).
Cette formalité est essentielle et inévitable, car à défaut de respecter ces délais, et à fortiori, à défaut de toute publicité de la cession, l'acquéreur reste tenu des dettes du cédant envers le créancier écarté du jeu des oppositions.

b) Du point de vue fiscal

Au regard du droit fiscal, la vente du fonds de commerce est soumise au droit d'enregistrement proportionnel.

Le taux de ce droit est de 4,80 % en 2005 et de 5 % en 2006.

Son assiette est constituée par la fraction de prix de cession supérieure à 23.000 € (la cession est donc exonérée de droit d'enregistrement à concurrence de cette somme).



B - Le rachat de la totalité des parts sociales

A la différence de la situation précédente, l'opération projetée n'est plus la vente d'un bien meuble incorporel (le fonds de commerce) mais la transmission intégrale du patrimoine d'une entité ayant la personnalité juridique, d'où des conséquences contractuelles et fiscales spécifiques.

a) Du point de vue du droit des obligations

Le rachat de la totalité des parts sociales d'une société entraîne la transmission de la totalité de son patrimoine, actif comme passif.

Par conséquent, le montant du passif auquel la société cédée est tenue au jour de la cession viendra en réduction de la valeur des actifs, d'où un prix de cession minoré d'autant par rapport à l'hypothèse précédente, où seuls les actifs entraient en ligne de compte pour le calcul du prix de cession.

Par ailleurs, la nature et le montant des éléments d'actif comme de passif peuvent être déterminés d'un commun accord entre le vendeur et l'acheteur, au jour de la signature des actes de transfert de propriété.

Ainsi, il est possible d'insérer dans ces actes une clause de garantie du passif comme de l'actif, par laquelle le cédant s'engagera à indemniser le cessionnaire au cas où une différence préjudiciable à ce dernier se révèlerait entre l'évaluation de ces éléments faite au jour de la cession et leur valeur réelle constatée par la suite.

Ceci permet d'atténuer le risque issu de la reprise d'un passif dont la consistance n'est pas toujours aisée à appréhender.

Enfin, contrairement à ce qui prévaut pour la vente du seul fonds de commerce, la cession de parts sociales n'est en principe pas soumise aux formalités de publicité des articles L141-12 et suivants du Code de Commerce.

Les créanciers du cédant ne peuvent donc pas s'opposer à la vente et le cédant peut percevoir immédiatement la fraction du prix de cession payable au comptant, sans attendre l'expiration d'un quelconque délai d'opposition.

b) Du point de vue fiscal

La cession de parts sociales est soumise, comme la vente isolée du fonds de commerce, au droit d'enregistrement proportionnel dont le taux s'élève à 4.80 % en 2005 et à 5 % en 2006 pour les cessions de parts sociales (1 % plafonné à 3 049 € pour les cessions d'actions).

Toutefois, l'assiette de ce taux est ici sensiblement différent.

D'abord, sur le plan théorique puisque ce droit est calculé sur la totalité du prix de cession, sans abattement.

Ensuite, sur le plan pratique parce que ce prix de cession correspondra à la valeur des actifs diminuée du montant des dettes, d'où une assiette "réelle" qui, fiscalement, sera bien souvent moins élevé qu'en cas de cession du fonds de commerce seul.

C'est ce que nous allons démontrer dans la simulation ci-après.

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 Démonstration pratique

Exemple avec une petite complication pour mieux comprendre la différence entre les deux hypothèses :
Une société A veut racheter une société B.

La société B présente la situation bilancielle suivante :

Actif immobilisé (fonds de commerce) : 240.000 €
Actif circulant : 0 €
Dettes : 240.000 €

A est par ailleurs fournisseur de B et se trouve créancier de B pour 200.000 €, sur le total des dettes de B qui se montent à 240.000 €.

Le choix suivant est alors offert à la société A.

A - Rachat du fonds de commerce

Le prix de cession sera calculé en fonction des seuls actifs, soit 240.000 €.

Cette somme sera séquestrée le temps de purger les délais d'opposition prévu par les articles L 141-12 et suivants du Code de Commerce (jusqu'à cinq mois selon les cas).

En sus, A devra acquitter des droits d'enregistrement à hauteur de 10.416 € (4.80 % x(240.000 € - 23.000 €)) si la cession a lieu en 2005, ou à hauteur de 10.850 € (5 % x(240.000 € - 23.000 €)) si la cession a lieu en 2006.

Une fois expirée les délais d'opposition, B pourra recevoir le prix de cession du fonds, avec lequel elle paiera ses créanciers.

C'est donc à ce moment là que A sera réglée de sa créance de 200.000 €, s'il a fait l'opposition.

À ce stade, l'opération d'achat du fonds aura coûté 250.416 € à A (2005) ou 250.850 € (2006).

Toutefois, si le montant total des oppositions fait par l'ensemble des créanciers de B était supérieur au montant du prix de cession séquestré, il y aurait lieu à répartition de ce dernier entre les créanciers, par voie amiable ou judiciaire.

En ce cas, et si B est une société dont le seul actif était le fonds de commerce vendu, la part de la créance A non couvrée sur B viendra en augmentation du coût d'acquisition puisque B est devenue insolvable par disparition de son seul actif.



B - Rachat des parts sociales

Dans ce cas, le prix d'achat est fixé par comparaison entre les valeurs de l'actif et du passif.

En l'espèce, A devient donc propriétaire de 100 % de B pour 1 (un) euro symbolique.

Par ailleurs,, l'inconvénient qui pourrait naître de la reprise d'un passif non maîtrisé sera neutralisé au moyen d'une clause de garantie de passif.

De plus, l'exploitation commerciale du fonds de commerce peut être facilitée par la possibilité d'une mise en location-gérance immédiate si la société B (qui ne disparaît pas bien entendu) remplit les conditions d'ancienneté requises (7 ans pour le statut de commerçant, deux pour l'exploitation du fonds loué), condition qu'en tout état de cause la société A ne pourrait jamais réunir cumulativement au jour de l'achat du fonds.

Enfin, dernier avantage et non des moindres, une importante économie d'impôt.

En effet, le prix de cession étant fixé à un euro, l'assiette du droit d'enregistrement est singulièrement réduite, d'où une économie de 10.416 € par rapport à l'hypothèse précédente pour 2005, ou 10.850 € d'économie d'impôt pour 2006.

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