|
Lorsqu'un créateur d'entreprise
envisage d'occuper un local
commercial, il peut être amené,
suivant les circonstances, à verser
:
• un
pas de porte au propriétaire des
murs lors de la conclusion du bail.
Il s'agit dans ce cas d'une clause
du bail.
• un
droit au bail au locataire sortant,
en cas de reprise d'un bail
existant. Il s'agit cette fois d'une
clause du contrat de cession de
bail.
Ces deux notions ne doivent donc pas
être confondues : elles
correspondent à deux situations
différentes et, en aucun cas, une
personne ne sera amenée à verser à
la fois un pas de porte et un droit
au bail.
►
Le pas de porte
Le pas de porte peut être considéré
:
• soit
comme un supplément de loyer (cas le
plus fréquent) : le propriétaire
souhaite se prémunir contre les
hausses de loyer qui ne suivent pas
la hausse de la valeur locative
réelle des locaux.
• soit
comme une indemnité correspondant à
la "contrepartie pécuniaire
d'éléments de natures diverses,
notamment d'avantages commerciaux
sans rapport avec le loyer".
• soit
comme une indemnité correspondant à
la contrepartie pécuniaire de la
dépréciation de la valeur des locaux
: en effet, si le propriétaire
souhaite reprendre les locaux, il
devra verser au locataire une
importante indemnité d'éviction.
• il
peut aussi être mixte (supplément de
loyer et indemnité).
Le propriétaire et le locataire
doivent préciser clairement dans le
bail la qualification qu'ils
entendent donner au pas de porte. A
défaut, les juges recherchent la
commune intention des parties. Ils
considèrent généralement dans ce cas
le pas de porte comme un supplément
de loyer.
>
Conséquences fiscales de la
qualification du pas de porte :
• Pas
de porte considéré comme un
supplément de loyer
- Le bailleur déclare le pas de
porte en tant que revenus fonciers
(possibilité sous certaines
conditions de l'étaler sur 4 ans) +
assujettissement à la TVA.
- Pour le locataire, le pas de porte
est déductible des résultats en
pourcentage de la durée du contrat
(1/9ème par an) à condition que le
loyer fixé dans le bail soit
anormalement bas.
• Pas
de Porte considéré comme une
indemnité
- Aucune imposition ne frappe
l'indemnité qui est considérée comme
la contrepartie de la dépréciation
de la valeur du local.
- Pour le locataire, le pas de porte
représente un élément incorporel non
amortissable inscrit à l'actif du
bilan (non soumis au droit
d'enregistrement).
►
Le droit au bail commercial
Le créateur reprend le bail conclu
entre le précédent occupant et le
propriétaire.
Le locataire sortant souhaite
monnayer le fait que son loyer est
sous-évalué par rapport au prix du
marché. Il cédera par conséquent son
bail moyennant le paiement d'une
indemnité : le "droit au bail".
Pour le locataire cédant, la vente
du droit au bail est prise en compte
pour la détermination du bénéfice
imposable au titre des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC).
Pour le preneur, le droit au bail
est soumis aux droits
d'enregistrement et il figure à
l'actif du bilan en tant
qu'immobilisation incorporelle non
amortissable.
Attention : il ne faut pas confondre
la cession du bail, donnant lieu au
versement d'un "droit au bail" et la
cession du fonds (le bail commercial
représentant un élément du fonds).
Lorsqu'un exploitant cède son fonds,
l'acheteur reprend automatiquement
le bail sans que le propriétaire du
local ne puisse s'y opposer. Par
contre, une clause du bail peut
interdire au locataire de céder le
bail indépendamment du fonds.
►
Le "bail américain" ou "bail à
l'américaine"
Il s'agit d'un bail sans pas de
porte ni droit au bail.
Le locataire n'a pas à payer de
somme initiale, mais il paye un
loyer plus élevé au départ
comprenant :
• d'une
part, le montant de la valeur
locative des lieux,
• d'autre part, l'amortissement d'un
droit d'entrée.
Les révisions se font ensuite selon
les mêmes règles et les mêmes
références (loyer initial) que
lorsqu'il s'agit d'un bail
classique, ce qui peut être
pénalisant pour le locataire.
Avantage : l'entreprise n'a pas de
somme importante à verser au départ.
Inconvénient : le loyer de
renouvellement, calculé sur la base
du loyer initial, amplifie le
décalage par rapport au coût d'un
bail classique. D'autre part, en cas
de cession du bail, le locataire ne
peut récupérer de "droit au bail"
auprès de son successeur. |